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Brussels Atomium

8"Instructions internes de la TVA" ...

L’administration « estime », en tout état de cause, qu’un siège social n’est pas le domicile fiscal lorsqu’il s’agit d’un siège fictif, d’une adresse postale. Elle inclut aussi malheureusement, les adresses de domiciliation ou d’un endroit où le contribuable concerné ne dispose pas de manière permanente et exclusive de l’infrastructure d’entreprise minimale nécessaire à l’exercice de l’activité envisagée et à la direction de l’entreprise.
Dans le cadre des formalités à accomplir par le gérant lors de la création d’une société, le siège que celui-ci communique doit correspondre à la réalité et ne peut être fictif. Il est vrai qu’on ne peut exiger qu’un gérant soit disponible en permanence au siège de la société.
Si l’administration constate que l’entreprise dispose d’un autre établissement ou d’un siège réel à un autre endroit en Belgique, elle doit prendre cet endroit en considération pour la détermination du domicile fiscal.

En l’occurrence, on notera que l’adresse à prendre en considération comme domicile fiscal «peut» correspondre «aussi» à celle du domicile du fondé de pouvoir, de l’administrateur, du gérant ou encore du siège d’exploitation le plus important de l’entreprise en Belgique.
Les centres d’affaires ne peuvent être considérés comme domicile fiscal.

Les établissements avec fonction de secrétariat limité comme par exemple un bureau dont l’entreprise ne dispose pas en permanence et où l’assujetti n’y a installé éventuellement qu’un poste  pour les communications téléphoniques et où le courrier est ensuite transmis vers le centre d’activité réel et de direction de l’entreprise en Belgique.

Exemple de siège fictif :
Une société utilise les services d’un prestataire qui, dans le cadre d’un contrat de domiciliation, facture ses prestations sous forme d’un abonnement mensuel augmenté en fonction des prestations fournies.
Il ne s’agit nullement d’un contrat de location ou d’un bail commercial.

Ce contrat prévoit notamment comme diverses prestations de service … la mise à disposition temporaire d’une adresse à utiliser comme adresse commerciale ou comme siège social, l’accueil de visiteurs, la réception de colis et du courrier destiné à ladite société, une permanence téléphonique avec prise de messages pendant les jours ouvrables sans interruption de 08h30 à 18h30, la mise à disposition d’un ou de plusieurs bureaux entièrement meublés et équipés de façon ponctuelle, la mise à disposition d’une salle de réunion,
Cette mise à disposition ne peut répondre au domicile fiscal de la société car l’entreprise ne dispose pas d’infrastructures permanentes et n’est pas en réalité le centre permanent de direction et de gestion de la société.

En pareil cas, l’administration doit refuser de tenir compte du siège déclaré et doit déterminer le domicile fiscal en tenant compte de l’endroit où l’entreprise est réellement dirigée.

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Témoignages ...
Le point de vue de la TVA ...


 

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8
L'avis de Monsieur Schotte (domiciliation Formule 3 depuis 4 ans).

Le point de vue de l'administration de la TVA exposé ci-dessus me paraît complètement irréaliste, même s'il correspond à une volonté bien légitime de traquer la fraude à tous niveaux.
En tentant d'imposer ses instructions (quitte à bafouer les règles élémentaires de démocratie et des Droits de l'Homme) l'administration espère simplement se donner les moyens de pouvoir opérer des saisies via huissiers.
Croit-elle qu'en imposant le domicile privé des responsables de sociétés comme siège fiscal elle pourra réellement saisir des valeurs professionnelles au domicile d'un gérant si celui-ci avait vraiment l'intention de frauder le fisc ? L'administration ne s'impose-t-elle pas plutôt comme un frein à la relance économique et à la création de sociétés ? Punir tant de contribuables dans l'espoir de grignoter quelques miettes lors de saisies n'est-ce pas une attitude puérile, stérile, indigne d'une époque où les technologies de communications ont ouvert de nouvelles dimensions économiques ...

Et n'oublions pas que les Etats européens demeurent limitées par la jurisprudence de la Cour de justice européenne qui a établi que des mesures nationales ne peuvent aller à l'encontre des libertés fondamentales garanties par le traité européen (dont le droit à la liberté d’établissement), et ce  de manière non discriminatoire. A suivre ...

Opinions
8"Instructions de la T.V.A." ...

L
'administration de la TVA applique depuis peu des instructions internes à son service qui mettent souvent en péril le bon fonctionnement et l'existence même de bon nombre de sociétés.
Afin de mieux comprendre l'attitude de cette administration nous vous soumettons ci-dessous l'essentiel des instructions que ladite administration nous a communiquées... Votre opinion sur le sujet nous intérresse ...
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