8DEONTOLOGIE :
La domiciliation d'une société
à l'adresse du comptable agréé

Dans la foulée de l'entrée en vigueur de la déontologie de l'IPCF, le Conseil national avait rendu le 8 mai 1998 un avis défavorable à la pratique de domicilier un entreprise chez un comptable agréé. Il invoquait pour ce faire le principe d'indépendance du comptable (articles 4 et 6 de la déontologie).

Apprécier les risques

En tout état de cause, il appartient au comptable d'apprécier objectivement les aléas éventuels de ce type de domiciliation.
Il doit en effet être apte à en assumer les conséquences tant civiles que disciplinaires, voire pénales.

Il convient donc de rappeler aujourd'hui les nombreux problèmes auxquels les membres et stagiaires IPCF risquent d'être confrontés en cas de domiciliations de clients chez eux.

Il en est de bénins, comme la difficulté d'adresser un courrier recommandé au client en récupération d'une créance du comptable ou, de plus graves, comme le risque de confusion de patrimoines ou de saisie de biens appartenant au comptable.
Les risques sont également présents en cas de faillite du client, de perquisition ou de confiscation. Faute de preuve de propriété, des biens du comptable pourraient être intégrés à la masse des biens saisis, voire à la masse de la faillite.

En cas de perquisition avec saisie de pièces, le problème est particulièrement aigu sachant que le secret professionnel du comptable risque d'être battu en brèche. En effet, dans ce cas, les autorités compétentes pourraient invoquer que les biens et/ou documents qu'elles saisissent se trouvent au siège social de la société en faisant fi du fait qu'ils se trouvent par le fait même au domicile du comptable.

Ni siège social, ni l'établissement du siège administratif d'une société chez un comptable agréé

Si nous émettons déjà de vives réserves quant à la domiciliation du siège social de la société chez le comptable, il semble qu'il soit hors de propos d'y établir le siège administratif d'une société.

Le caractère vérifiable de l'installation du siège administratif impliquant par exemple une ligne téléphonique pour le client ainsi que le suivi de sa gestion administrative, il faut souligner qu'il est exclu pour le comptable de s'occuper du secrétariat de son client.

Sous cet angle, nous rappellerons, sur base de l'article 21 de la déontologie relatif à l'incompatibilité entre prestations comptables et commerciales, qu'un comptable ne peut entrer dans la gestion d'une société commerciale. Il serait donc exclu de prester des activités de secrétariat pour une société cliente.

Il est clair que la domiciliation chez un membre IPCF crée une présomption renforcée que le comptable s'occupe de la gestion de la société. Ceci n'est pas seulement déontologiquement interdit mais pose de gros problèmes en cas de possible mise en cause de sa responsabilité pour gestion de fait.

Et l'assurance?

Il convient également d'appréhender les conséquences de ce type de prestations sous l'angle de la couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle. Comme vous le constaterez à la lecture de la police (article7.b), le fait d'être domiciliataire de sociétés figure parmi les causes d'exclusion de la couverture d'assurance.

Si les mises en garde qui vous ont été présentées ci-avant ont trait à des demandes de domiciliation émanant de clients, a fortiori n'est-il pas opportun que ce soit le comptable lui-même qui fasse ce genre de proposition de services à son client. En effet, répondre à une demande insistante d'un client est une chose, provoquer la demande concernant ce type de services en est une autre, d'autant qu'en cas de sinistre, vous ne serez pas couvert !

http://www.ipcf.be/ipc/content3.asp?
levels1=3&levels2=10&levels3=6


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